Article R681-5
Les jugements rendus en application du IV de l'article L. 681-2 et de l'article L. 681-3 sont susceptibles d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de leur notification.
Les jugements rendus en application du IV de l'article L. 681-2 et de l'article L. 681-3 sont susceptibles d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de leur notification.
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