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Code de commerce Article R526-24

Article R526-24

En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16 et de l'article R. 526-22, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation. L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142. L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai. Dans les deux cas, il transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. Pour l'application des dispositions de cet article, les attributions du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés sont exercées par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet effet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. 

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