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Code de commerce Article R621-9

Article R621-9

La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et en avise le ministère public. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs. La décision renouvelant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.

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