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Code de commerce Article R761-15

Article R761-15

Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité. Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché. Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité. Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.

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