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Code de commerce Article R752-43-4

Article R752-43-4

La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet. A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte le nouveau dossier de demande ainsi qu'une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande. Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial

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