Article R663-37
S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.
S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.