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Code de commerce Article R820-38

Article R820-38

La Haute autorité peut, dans les conditions prévues aux articles L. 820-20 et L. 821-86, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au paragraphe 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes, à la certification des informations en matière de durabilité ainsi que de rapports de contrôle ou d'enquête, de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités. Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 820-34 et R. 820-35. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles prévoient notamment : a) La communication des informations et documents entre autorités compétentes ; b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ; c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ; d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes et de certification des informations en matière de durabilité ; e) La protection des intérêts commerciaux des personnes ou entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle.

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