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Code de commerce Article R820-51

Article R820-51

La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l'article L. 820-15 ou tous documents au comité français d'accréditation. Elle informe sans délai le comité français d'accréditation de l'issue des contrôles qu'elle effectue en application de l'article L. 820-15. Lorsque le comité français d'accréditation suspend ou retire l'accréditation d'un organisme tiers indépendant, la Haute autorité procède au retrait de ce dernier de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ainsi qu'au retrait des auditeurs des informations en matière de durabilité qui y sont associés, dirigeants ou salariés de la liste mentionnée à l'article L. 822-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité

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