Article A743-15
I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant : NOMBRE DE SALARIÉS CHIFFRE D'AFFAIRES ÉMOLUMENT PRINCIPAL Aucun salarié 508,25 € De 1 à 5 salariés 555,92€ De 6 à 19 salariés Inférieur à 750 000 € 1 164,76 € Supérieur ou égal à 750 000 € 1 312,99 € De 20 à 150 salariés Inférieur à 3 000 000 € 2 213,02 € Supérieur ou égal à 3 000 000 € 2 731,86 € Plus de 150 salariés Inférieur à 20 000 000 € 5 605,60 € Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 € 7 907,56 € Supérieur ou égal à 50 000 000 € 13 256,91 € II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires : 1° D'un montant de 158,83 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ; 2° D'un montant de 10,59 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 105,90 €.