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Code de commerce Article R752-20

Article R752-20

Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux au permis prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et au plus tard dans un délai de sept ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif : 1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ; 2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle. Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 : 1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ; 2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle. En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de péremption de l'autorisation est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial

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