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Code de commerce Article R123-246

Article R123-246

Le cas échéant, sont également inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants : 1° Pour les commerçants : a) S'agissant de la personne physique, l'existence d'une autorisation judiciaire à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ; b) S'agissant de l'établissement, son enseigne ; c) S'agissant du fonds de commerce, le fait qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ainsi que, en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ; 2° Pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, la qualité d'artisan ou d'artisan d'art prévue par les articles R. 211-1, R. 211-2 et R. 212-1 du code de l'artisanat, ainsi que la qualité de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévue par les articles R. 221-1, R. 221-3 et R. 221-4 du même code ; 3° Pour les commerçants et les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, l'indication, pour chacune des activités concernées, des éléments suivants : a) S'agissant de l'origine de l'activité : i) En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et adresse du siège de la personne morale loueuse de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; ii) En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale mandante, ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; iii) En cas de plan de cession, l'indication que la gestion de l'entreprise cédée a été confiée au cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; b) S'agissant du mode d'exploitation, s'il s'agit d'une gérance-mandat, sont déclarés les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; 4° Le caractère ambulant ou saisonnier des activités exercées et, s'il y a lieu, la superficie du ou des magasins ; 5° La qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes physiques

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