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Code de commerce Article L123-6

Article L123-6

Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l'article L. 561-46-2 du code monétaire et financier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.

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