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Code de la propriété intellectuelle Article L623-12

Article L623-12

Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-2. Toutefois, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause. Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

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