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Code de la propriété intellectuelle Article L135-4

Article L135-4

Lorsqu'une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l'article L. 135-3, l'organisme n'est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l'utilisation de l'œuvre orpheline qu'il envisage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines

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