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Code de la propriété intellectuelle Article R721-8

Article R721-8

Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'un opérateur, membre de l'organisme de défense et de gestion, souhaite indiquer que le produit respecte le cahier des charges homologué d'une indication géographique, le logo, accompagné du nom de l'indication géographique et du numéro d'homologation, peut être apposé sur le produit, sur son emballage ou sur son étiquetage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

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