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Code de la propriété intellectuelle Article R721-1

Article R721-1

I. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges homologué ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à la demande sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut, par l'organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou par un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. La date de dépôt est celle de la réception de la demande par l'institut. II. - Le dossier de demande d'homologation comprend : 1° La demande d'homologation établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut ; 2° Le nom et les adresses postale et électronique de l'organisme de défense et de gestion ainsi que les nom et prénom de son représentant légal ; 3° Le projet de cahier des charges de l'indication géographique comportant l'ensemble des précisions prévues à l'article L. 721-7 ; 4° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ; 5° Le justificatif du paiement de la redevance prévue à l'article R. 411-17 ; 6° Le cas échéant, le pouvoir du mandataire. III. - Le dossier de demande de modification du cahier des charges homologué comprend, outre les éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II : 1° La demande de modification établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut ; 2° Les éléments modifiés du cahier des charges homologué de l'indication géographique concernée ; 3° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion, si ces éléments sont modifiés. IV. - Les pièces justificatives, devant être produites à l'appui des demandes prévues au présent article, sont précisées par décision du directeur général de l'institut. V. - Toutes les correspondances échangées entre le demandeur et l'institut sont adressées par voie électronique.

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