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Code de la propriété intellectuelle Article L623-15

Article L623-15

Le certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée. Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention. Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication. La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat. La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de produits ou de services dans un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat. Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de produits ou de services.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

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