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Code de la propriété intellectuelle Article R411-38

Article R411-38

Pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, même si leur fondement juridique est différent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle

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