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Code de la propriété intellectuelle Article L138-4

Article L138-4

Un auteur ou ses ayants droit peuvent s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé délivre, pour leur compte, les autorisations d'exploitation. Cette opposition peut porter sur une œuvre ou un ensemble d'œuvres. L'opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Si l'utilisation de l'œuvre a déjà été autorisée, l'organisme y met fin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.

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