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Code de la propriété intellectuelle Article R422-30

Article R422-30

En cas de décès d'un associé, le délai de cession prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter de la date du décès. Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales au premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa. Si le consentement à l'attribution préférentielle prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa est refusé, et si les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à l'expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles

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