Article L512-33
Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L. 512-29. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L. 512-29. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
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