Article L512-23
Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.
Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.
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