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Code de la consommation Article L312-68

Article L312-68

Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. Est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.

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