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Code de la consommation Article L224-74

Article L224-74

Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre : 1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ; 2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement. Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre : 1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ; 2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités. Pour les contrats de revente, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Information précontractuelle

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