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Code de la consommation Article L313-64

Article L313-64

Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. Au plus tard à l'émission de l'offre de prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Crédit libellé en devise étrangère à l'Union européenne

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