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Code de la consommation Article D312-8

Article D312-8

Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

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