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Code de la consommation Article L512-26

Article L512-26

Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner : 1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ; 2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ; 3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ; 4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 7 : Consignation et saisie

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