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Code de la consommation Article L312-35-1

Article L312-35-1

Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être : a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ; b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ; ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; iii) La modification du taux d'intérêt ; iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ; v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Mesures de remédiation

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