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Code de la consommation Article L313-46-1

Article L313-46-1

Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation. La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.