Article 170
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects détermine, après avis du service commun des laboratoires, les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects détermine, après avis du service commun des laboratoires, les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation.
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