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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 310 N

Article 310 N

La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant : NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS et de services offerts MODULATION Entre 0 et 20 -40 % Entre 21 et 40 -20 % Entre 41 et 60 0 % Entre 61 et 80 + 20 % Entre 81 et 100 + 40 %

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

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