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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 313 BG

Article 313 BG

L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures. (1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

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