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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 313 BO

Article 313 BO

Les pièces justificatives mentionnées à l'article 978 du code général des impôts s'entendent des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons, répondant à un modèle fixé par arrêté et comportant les éléments suivants : 1° Les nom et adresse de l'organisme bénéficiaire ; 2° L'objet de l'organisme bénéficiaire ; 3° Les nom, prénoms et adresse du donateur ; 4° La nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Dispositions communes aux sections I et II

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