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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 344 O

Article 344 O

I.-La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 1635 quater P du code général des impôts contient les informations prévues aux 1° à 6° du I de l'article 344 N. II.-1° La déclaration est obligatoirement souscrite par voie électronique auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. 2° Les dispositions du 1° du présent II ne sont pas applicables aux redevables dont les opérations imposables concernent des locaux dont la valeur locative est évaluée dans les conditions prévues aux articles 1497,1499 et 1501 du code général des impôts.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive

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