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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 344 G duodecies

Article 344 G duodecies

I. - Les opérateurs de plateforme souscrivent la déclaration prévue au I de l'article 1649 ter A auprès de l'administration fiscale par voie électronique, selon un format informatique dont elle détermine les caractéristiques. II. - La déclaration peut être souscrite au nom de l'opérateur de plateforme par un tiers qu'il désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative. III. - Lorsqu'un opérateur de plateforme remplit en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne au moins une des conditions prévues au 2° du I de l'article 1649 ter B et choisit de s'acquitter de ses obligations déclaratives en France, il notifie son choix à l'ensemble des autorités compétentes des Etats membres concernés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre premier : Obligations des contribuables

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