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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 344 G septdecies

Article 344 G septdecies

Pour l'obtention de son numéro d'enregistrement individuel en application des dispositions du I de l'article 1649 ter E, l'opérateur de plateforme communique à l'administration fiscale les informations suivantes lorsqu'il débute son activité : 1. Sa raison ou sa dénomination sociale ; 2. Son adresse postale ; 3. Ses adresses électroniques, sites internet ; 4. Tout numéro d'identification fiscale attribué par un Etat ou territoire ; 5. Une déclaration comprenant les informations concernant l'identification de l'opérateur de plateforme déclarant à la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'Union européenne qui se prévaut des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; 6. Les Etats ou territoires desquels les vendeurs et prestataires à déclarer sont résidents fiscaux conformément aux c, d et e du 2 du I de l'article 344 G terdecies. L'opérateur de plateforme informe l'administration fiscale de toute modification relative aux informations communiquées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre premier : Obligations des contribuables

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.