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Code général des impôts, CGI. Article 1672 bis

Article 1672 bis

1. Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente : 1° Aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes ; 2° Aux revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de remboursement d'actions gratuites. 2. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du 1, les clauses des statuts ou des contrats d'émission, en vertu desquelles les sociétés ou entreprises débitrices étaient tenues de prendre à leur charge la taxe proportionnelle antérieurement en vigueur, s'appliquent de plein droit à la retenue à la source visée au 1 de l'article 1672.

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