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Code général des impôts, CGI. Article 1773

Article 1773

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Dispositions particulières

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