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Code général des impôts, CGI. Article 72 A

Article 72 A

I. – A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites, à leur prix de revient, dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. II. – Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement : 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitement des végétaux ; 2° Des frais de main-d'œuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ; 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

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