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Code général des impôts, CGI. Article 1678 bis

Article 1678 bis

1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à l'article 125 A. 2. (Abrogé) 3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1). (1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Impôts directs et taxes assimilées

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