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Code général des impôts, CGI. Article 1680 A

Article 1680 A

Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être : 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ; 2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Impôts directs et taxes assimilées

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