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Livre des procédures fiscales R*81-3

R*81-3

Pour l'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 : 1° La demande formulée par l'administration comporte les éléments objectifs mentionnés aux a à c : a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est demandée ; b) La ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de la recherche ; ces informations sont précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants : – situation géographique ; – seuil pouvant être exprimé soit en quantité, nombre, fréquence ou montant financier ; – mode de paiement ; c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la recherche ; 2° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ; 3° La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes ; 4° Les informations communiquées sont conservées par l'administration pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont conservées jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Le droit de communication

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