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Livre des procédures fiscales Article R81-5

Article R81-5

Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.

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