Article R245 A-1
Tout prélèvement préalable réalisé, en application de l'article L. 245 A, par les agents de l'administration des douanes et droits indirects comporte deux échantillons. Les deux échantillons sont, autant que possible, identiques.
Tout prélèvement préalable réalisé, en application de l'article L. 245 A, par les agents de l'administration des douanes et droits indirects comporte deux échantillons. Les deux échantillons sont, autant que possible, identiques.
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