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Livre des procédures fiscales Article R102 AH-2

Article R102 AH-2

L'administration informe l'administrateur du trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts ou le fiduciaire de la divergence qui lui a été signalée par courrier ou par voie électronique. L'administration peut demander à l'administrateur du trust ou au fiduciaire tout élément utile à la correction de la divergence. L'administrateur du trust ou le fiduciaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de l'information mentionnée au premier alinéa, pour formuler ses observations. Si la divergence est due à un manquement aux obligations de déclaration, d'enregistrement, ou de publication au fichier immobilier, l'administrateur du trust ou le fiduciaire peut, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer une déclaration ou un acte rectificatif permettant de corriger l'inexactitude à l'origine de la divergence. L'administrateur du trust ou le fiduciaire communique au service en charge des impôts des non-résidents les informations permettant d'identifier la déclaration ou l'acte à corriger ainsi que, pour les fiducies, le lieu de dépôt et les informations permettant d'identifier l'acte rectificatif nécessaire à la correction de la divergence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part

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