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Livre des procédures fiscales Article L47 AB

Article L47 AB

I. - Lors du contrôle du représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, les agents de l'administration fiscale ont accès à l'ensemble des données et traitements informatiques ainsi qu'à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ayant servi à l'élaboration de la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du même code et des formulaires annexés à ladite déclaration. II. - Lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l'élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l'assujetti unique la nature des investigations souhaitées. Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l'administration précise par écrit au représentant de l'assujetti unique ou à un mandataire désigné à cet effet les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l'administration sous une forme dématérialisée répondant aux normes établies par l'administration. A la demande de l'administration, le représentant de l'assujetti unique met à la disposition de celle-ci, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l'administration. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au représentant de l'assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 du présent code ; 2° Mettre à la disposition de l'administration, dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l'administration. L'administration communique au représentant de l'assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au même article L. 57. III. - Les noms et les adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II du présent article sont réalisées sont communiqués au représentant de l'assujetti unique. IV. - Avant la mise en recouvrement ou l'information du représentant de l'assujetti unique de l'absence de rectification, l'administration détruit les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II.

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