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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L754-5

Article L754-5

A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : DEMANDE D'ASILE PRÉSENTÉE EN RÉTENTION

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