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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L722-4

Article L722-4

L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification. Lorsqu'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ou de circulation a déjà été exécutée ou que l'étranger qui en fait l'objet est revenu en France, cette interdiction, si elle poursuit ses effets, peut être exécutée d'office.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Décisions administratives d'éloignement

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