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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L613-6

Article L613-6

Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'apatride ou d'octroi de la protection subsidiaire

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