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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L512-4

Article L512-4

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 512-3, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIRE

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